Le garde particulier des bois et forêt 

Module 4 (décret et arrêté de 2006 )

Le code forestier est appliqué par le garde bois.

 

Son commettant doit être propriétaire ou un groupement forestier (L142-1 du code forestier). Il exerce sa fonction sur des propriétés forestières ne relevant pas du régime forestier (art. L161-9 code forestier). La constatation des délits et contraventions commis dans les bois est prévue à l’article ci-avant.

Pour exercer cette fonction spécifique, les gardes doivent avoir suivi obligatoirement le module 1 de garde particulier.

 

 

Conditions d'intervention des gardes particuliers dans des forêts relevant du régime forestier.

Suite à la réunion du 24 mars dernier avec Monsieur FALCONE et Monsieur LIAGRE, vous trouverez, ci-joint, une note concernant les conditions dans lesquelles des gardes particuliers pourraient intervenir dans des forêts relevant du régime forestier.

 

 

 

Direction générale adjointe                                                                       

Département juridique                                                                                                            Paris le 18 avril 2016
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Possibilité d’intervention de gardes particuliers bénévoles dans des propriétés relevant du régime forestier


1 - Dans le cadre de la mise en oeuvre du régime forestier, l’office national des forêts est notamment tenu d’exercer une surveillance des bois et forêts qui relèvent de ce régime. Les personnels fonctionnaires assermentés de l’ONF sont investis à ce titre de pouvoirs de police judiciaire pour leur permettre de rechercher et constater les infractions commises dans ces bois et forêts, et d’en identifier les auteurs, principalement en matière :
      - forestière,
      - de chasse et de pêche,
      - d’espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés),
      - d’espèces protégées.


2 - La présence des personnels assermentés de l’Office national des forêts exerçant des pouvoirs de police judiciaire dans le cadre de la mise en oeuvre du régime forestier n’interdit en rien aux collectivités propriétaires de bénéficier par ailleurs, si elles le désirent, de prestations de surveillance que des gardes privés bénévoles peuvent leur proposer par le biais des associations des gardes particuliers piégeurs dont ils sont membres.


Disposant de pouvoirs de police réduits (absence d’habilitation en matière d’infractions à la protection de la nature et en matière forestière dans les forêts relevant du régime forestier)ces gardes particuliers ont surtout pour rôle d’assurer une présence dissuasive sur le terrain. En cas de constatation de faits anormaux qu’ils ne seraient pas habilités à verbaliser, ils
peuvent en faire un constat sommaire, et alerter le représentant local de l’ONF et l’administrateur de la collectivité.


3 - Si une collectivité propriétaire de terrains relevant du régime forestier émet le souhait de recourir aux services d’une association de gardes particuliers piégeurs, l’Office national des forêts n’a aucun motif pour dissuader la collectivité d’entreprendre cette démarche. Il est important, au contraire, de chercher à valoriser une coopération constructive entre ces
gardes bénévoles et les personnels assermentés de l’Office de manière à ce qu’une véritable synergie se développe au mieux des intérêts de la collectivité et de la protection des terrains relevant du régime forestier.


1 - C’est l’art 29 du code de procédure pénale qui fonde le pouvoir de ces gardes particuliers, ceux-ci ne pouvant constater que les infractions de chasse et les infractions portant atteinte à la propriété de la personne qui a recours à leurs services. En matière forestière ils ne peuvent disposer de pouvoirs de police qu’en forêt privée.